École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Saint-Thomas d'Epernon » Cartulaire » 18 décembre 1346

« Traité entre le seigneur de Gazeran et le prieur de Saint Thomas d'Espernon. »

  • B Non signé, scellé à double queue de cire verte.
  • a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
D'après a.

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, frère Jehan de Maintenon, humble prieur du prieuré de Sainct Thomas d'Espernon, salut. Saichent tuit que comme descort feust meu entre noble homme monseigneur Philippe de Boullehart sire de Gazeran d'une part, et nous d'autre ; nous disant à cause de nostre prieuré avoir toute justice, haute, moyenne et basse en nostre hostel et granche jouste Gazeran, et en toutes les appartenances, et espécialement en une maison, hotise et censive assise à Hedeviller ; le dit sire de Gazeran disant au contraire la dite granche, appartenances, maisons, hotises et censives à icelle granche appartenants estre en et de sa chastellenie de Gazeran, et de icelle à cause de ladite chastellerie à luy appartenir toute sa justice haute, moyenne et basse, et à nous la justice très foncière tant seullement ; accorde et pour bien de paix que nous, ou nom que dessus, en nostre dit hostel et granche jouste Gazeran, vergiers, vigne, jardins, terres gaignables, et généralement en toutes les appartenances de icelui hostel et granche, atans et dès maintenant, a nous toute justice haute, moyenne et basse, excepté que des dicte maison, hotises et censives séant à Hedevillier et du moulin du Brueil en tant comme à nous appartient a la haute et moyenne justice appartiendra et dès maintenant appartient au devant dit seigneur de Gazeran, et à nous la basse ès dits lieux, tant seulement ; et en tous les chemins enclos d'une part et d'autre en nos terres toute la justice et cognoissance nous demourera et demeure ; et tous les chemins tenans à noz terres d'une part, et d'autre à quelsconques personnes que ce soit ès terres de la chastellerie de Gazeran demoureront et demeurent avecques toute la justice et cognoissance d'iceulx au dessus dit seigneur de Gazeran. Et avecques ce ledit seigneur de Gazeran pourra et puet prendre les chevaulx du moulin en toutes nos terres maisons et hotises et censives appartenant à nostre dite granche. Lequel accort ou nom que dit est et en la forme que dessus est devisé, nous promectons tenir garder et enterriner et de non venir en contre et gregnieuse confirmacion bailler ou faire bailler lectres perpétuelles de l'abbé et du convent de Maremoustier. En tesmoing de ce nous avons scellées ces présentes lectres et accort de nostre propre scel. Ce fut fait le . »

« Collacion de ceste présente coppie a esté faicte à son original par nous Nicolle Sanguin conseiller du Roy nostre sire en sa court de parlement, commissaire de par icelle en ceste partie, à la requeste de Me Pierre Dumonsoy procureur de messire Françoys de Prunellé chevalier seigneur de Herbault et de Gazeran ; icellui original veu por Jehan Bodin procureur des religieux abbé et convent des Vaulx de Cernay le .

« N. SANGUIN. »


1 A cette pièce est annexée la quittance donnée par les tuteur et curateur de Perrin du Pont, en la châtellenie d'Epernon, le huitième jour du mois d'octobre mil trois cent cinquante.