École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Saint-Martin-des-Champs » Tome 5 » XVII. — Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de Philippe le Hardi (1270-1285) » Août 1282

Jean, sire de Chantilly, confirme les accords passés, en 1233, entre son devancier Guillaume, chevalier de Senlis, et les moines de St-Nicolas d'Acy.

  • A Original rongé dans ses dernières lignes, Arch. de l'Oise H 25803.
  • B Copie collationnée du 10 mars 1535, constatant les mêmes lacunes qui sont aujourd'hui dans l'original.
  • a Recueil des chartes et documents de l’abbaye de Saint-Martin des Champs, monastère parisien, éd. Joseph Depoin, Ligugé, 1913-1921.
D'après a.

A touz ceus qui ces pres. lettres verront. Je, Jehan de Chauteilli, chevalier et sires de ce lieu, et Jehanne, ma fame, salut. Nous faisons a savoir a tous que nous avons veues et regardées les lettres de nostre chier seigneur et pere de moi Jehan devant dit, de bone memoire feu Guilliaume, jadis chevalier et fiuz monseignieur Gui jadis boutellier de France, dont le teneur est telle :

Suit le texte de l'accord de 1133 (nº 919, tome IV, p. 86)

Et comme contenz fust meuz entre nous et les diz prieur et moinnes, seur ce que nous disions que nous avions usé le contraire de ce qui est contenu ès dites lettres en pluseurs choses : c'est à savoir à mestre forestiers ès diz bois sanz ce qu'il feissent serement aus diz prieur et moinnes ; en mestant bestes domeiches, en vendant le paennage et le pasturage et les profiz et les issues et les amendes et les esploiz dudit bois sanz les diz prieur et moines ; et en feisant et entournant ces choses en nostre proufist proprement ; et disions que nous estions en saisine et avions usé encontre lad. chartre, de vandre led. bois a nostre volenté, et se il estoit enchéeri, il estoit et devoit estre enchieri en nostre main. Toutevoies nous, qui voulons en toutes choses et par toutes choses aconplir et enteriner la volenté de nostre chier seignieur et pere de moi Jehan desusdit, et ses fez confermer, ladite letre et toutes les choses contenues en icele letre confermons et approuvons — — Et pour ce que nous, ne noz hoirs, ne puissions venir encontre les choses desusdites, lesqueles nous voulons estre fermes et estables a toujours, nous avons séellé ces pres, letres de noz propres seaus des quiex nous [usons, qui fuerent] données l'an de grace mil CC quatre vins et deus, u mois d'aoust.


2 (Sceau brisé sur tresse de soie rouge)